Titre Titre Ier : DISPOSITIONS RELATIVES À LA DIFFUSION DE LA PRESSE IMPRIMÉE›Chapitre Chapitre Ier : La commission du réseau de la diffusion de la presse›Sect. Section 2 : La procédure de conciliation préalable

Art. 5

En vigueur depuis le 1 juil. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
La commission du réseau de la diffusion de la presse peut être saisie d'une demande de conciliation préalable dans les cas mentionnés au V de l'article 26 de la loi du 2 avril 1947 susvisée. Lorsque l'une des parties à un litige saisit la commission d'une demande de conciliation préalable, son président désigne l'une des personnalités qualifiées membres de la commission pour réaliser cette conciliation. Le conciliateur ainsi désigné assiste les parties dans la recherche de toute solution de nature à mettre fin amiablement au différend. Il décide seul des modalités d'exécution de sa mission, dans le respect des dispositions prévues à l'article 6. Il s'assure du caractère loyal, contradictoire et équilibré de la procédure de conciliation. Il est assisté dans sa mission par les services de la commission.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000042065060#art-5

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil