Titre Titre II : CONTROLE INTERNE›Chapitre Chapitre Ier : PRINCIPES ET DÉFINITIONS
Art. 5
En vigueur depuis le 8 févr. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
La Caisse des dépôts et consignations met en place un contrôle interne adapté à sa taille, au volume de ses activités, à ses implantations ainsi qu'à la nature, à l'échelle et à la complexité des risques inhérents à son modèle et à ses activités.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000041542734#art-5