Titre Titre II : CONTROLE INTERNE›Chapitre Chapitre IV : LES SYSTÈMES DE MESURE DES RISQUES ET DES RÉSULTATS›Sect. Section 2 : La sélection et la mesure des risques de crédit et de contrepartie

Art. 73

En vigueur depuis le 8 févr. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
La Caisse des dépôts et consignations, lorsqu'elle utilise des systèmes statistiques pour la sélection et la mesure de ses risques de crédit, en vérifie régulièrement la pertinence au regard des incidents de paiement récemment constatés et de l'évolution de l'environnement économique et juridique.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000041542734#art-73

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil