Titre Titre II : CONTROLE INTERNE›Chapitre Chapitre IV : LES SYSTÈMES DE MESURE DES RISQUES ET DES RÉSULTATS›Sect. Section 2 : La sélection et la mesure des risques de crédit et de contrepartie
Art. 71
En vigueur depuis le 8 févr. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Les systèmes de mesures et de gestion des risques de crédit mis en place permettent de détecter et de gérer les crédits sources de difficulté, d'apporter les corrections de valeur adéquates et d'enregistrer des provisions ou des dépréciations de montant approprié.
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Prolegi/LEGITEXT000041542734#art-71