Titre Titre II : CONTROLE INTERNE›Chapitre Chapitre IV : LES SYSTÈMES DE MESURE DES RISQUES ET DES RÉSULTATS›Sect. Section 2 : La sélection et la mesure des risques de crédit et de contrepartie
Art. 67
En vigueur depuis le 8 févr. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Le directeur général procède, au moins semestriellement, à une analyse a posteriori de la rentabilité des opérations de crédit, en tenant compte des missions d'intérêt général exercées par la Caisse des dépôts et consignations.
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