Titre Titre II : CONTROLE INTERNE›Chapitre Chapitre IV : LES SYSTÈMES DE MESURE DES RISQUES ET DES RÉSULTATS›Sect. Section 2 : La sélection et la mesure des risques de crédit et de contrepartie
Art. 64
En vigueur depuis le 8 févr. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Sous réserve des dispositions prévues à l'article 73, la Caisse des dépôts et consignations apprécie le risque de crédit en tenant notamment compte des informations disponibles sur la situation financière du bénéficiaire, en particulier sa capacité de remboursement, et, le cas échéant, des garanties reçues. Concernant les risques sur des entreprises, elle tient compte également de l'analyse de leur environnement, des caractéristiques des associés ou actionnaires et des dirigeants ainsi que des documents comptables les plus récents.
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Prolegi/LEGITEXT000041542734#art-64