Titre Titre II : CONTROLE INTERNE›Chapitre Chapitre IV : LES SYSTÈMES DE MESURE DES RISQUES ET DES RÉSULTATS›Sect. Section 2 : La sélection et la mesure des risques de crédit et de contrepartie
Art. 63
En vigueur depuis le 8 févr. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
La Caisse des dépôts et consignations dispose d'une procédure de sélection des risques de crédit et d'un système de mesure de ces risques lui permettant notamment : 1° D'identifier de manière centralisée les risques de bilan et de hors-bilan à l'égard d'une contrepartie ou de contreparties considérées comme un même groupe de clients liés conformément au 39 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé ; 2° D'appréhender différentes catégories de niveaux de risque à partir d'informations qualitatives et quantitatives, y compris pour le risque de crédit en cours de journée, lorsqu'il est significatif pour son activité ; 3° D'appréhender et de contrôler le risque de concentration au moyen de politiques et de procédures documentées ; 4° D'appréhender et de contrôler le risque résiduel au moyen de politiques et de procédures documentées ; 5° De vérifier l'adéquation de la diversification de ses engagements à sa politique en matière de crédit.
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