Titre Titre II : CONTROLE INTERNE›Chapitre Chapitre IV : LES SYSTÈMES DE MESURE DES RISQUES ET DES RÉSULTATS›Sect. Section 2 : La sélection et la mesure des risques de crédit et de contrepartie

Art. 75

En vigueur depuis le 8 févr. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque certaines expositions bénéficient d'une garantie, la Caisse des dépôts et consignations en tient compte dans la détermination du niveau approprié de provisionnement et s'assure des possibilités effectives de mise en œuvre et de l'existence d'une évaluation récente réalisée sur une base prudente.
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legi/LEGITEXT000041542734#art-75

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