Titre Titre II : CONTROLE INTERNE›Chapitre Chapitre IV : LES SYSTÈMES DE MESURE DES RISQUES ET DES RÉSULTATS›Sect. Section 3 : La mesure des risques de marché
Art. 80
En vigueur depuis le 8 févr. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'elle a une activité significative sur un marché, la Caisse des dépôts et consignations complète les mesures mentionnées à l'article 79 par une mesure globale de son risque qui privilégie une approche fondée sur la notion de perte potentielle maximale.
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Prolegi/LEGITEXT000041542734#art-80