Art. 3

En vigueur depuis le 1 janv. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Les cotisations de protection sociale complémentaire éligibles au remboursement sont celles versées par l'agent, en qualité de titulaire du contrat ou d'ayant droit d'un contrat, à l'un des organismes suivants : 1° Mutuelles ou unions relevant du livre II du code de la mutualité ; 2° Institutions de prévoyance relevant du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ; 3° Entreprises d'assurance mentionnées à l'article L. 310-2 du code des assurances. Lorsque l'agent est ayant droit d'un contrat collectif, les cotisations sont éligibles à condition qu'elles ne fassent pas l'objet d'un financement d'un employeur autre que ceux mentionnés à l'article 1er.
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legi/LEGITEXT000044032145#art-3

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