Chapitre Chapitre IV : Dispositions relatives au corps des cadres de santé paramédicaux de la fonction publique hospitalière›Sect. Section 3 : Dispositions transitoires

Art. 33

En vigueur depuis le 1 oct. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Les membres du corps des cadres de santé paramédicaux régis par le décret du 26 décembre 2012 susvisé ainsi que les fonctionnaires détachés dans ce corps sont reclassés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, conformément au tableau de correspondance suivant : SITUATION D'ORIGINE Cadre de santé paramédical NOUVELLE SITUATION Cadre de santé paramédical ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon 11e échelon 9e échelon Ancienneté acquise 10e échelon 8e échelon Ancienneté acquise 9e échelon 7e échelon Ancienneté acquise majorée d'un an 8e échelon 7e échelon Sans ancienneté 7e échelon 6e échelon 5/6 de l'ancienneté acquise 6e échelon 5e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 5e échelon 4e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 4e échelon 3e échelon Ancienneté acquise majorée d'un an 3e échelon 3e échelon Sans ancienneté 2e échelon 2e échelon Ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise majorée de six mois Cadre supérieur de santé paramédical Cadre supérieur de santé paramédical Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon 7e échelon 6e échelon Ancienneté acquise 6e échelon 5e échelon 5/6 de l'ancienneté acquise 5e échelon 5e échelon Sans ancienneté 4e échelon 4e échelon Sans ancienneté 3e échelon 3e échelon Sans ancienneté 2e échelon 2e échelon Ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise
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