Art. 7

En vigueur depuis le 15 oct. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
La participation mentionnée au I de l'article L. 160-13 du code de la sécurité sociale est supprimée : - pour les actes et prestations dispensés dans les centres ambulatoires dédiés au SARS-CoV-2 ; - pour la réalisation d'un test sérologique pour la recherche des anticorps dirigés contre le SARS-CoV-2 inscrit à la nomenclature des actes de biologie médicale ; - pour la consultation initiale d'information du patient et de mise en place d'une stratégie thérapeutique réalisée à la suite d'un dépistage positif au SARS-CoV-2 ; - pour la consultation réalisée par le médecin permettant de recenser et de contacter les personnes ayant été en contact avec un malade en dehors des personnes vivant à son domicile.
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legi/LEGITEXT000042984220#art-7

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