Art. 10

En vigueur depuis le 1 janv. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
La participation de l'assuré, la participation forfaitaire et la franchise mentionnées, respectivement, aux I, II et III de l'article L. 160-13 du code de la sécurité sociale sont supprimées pour la consultation pré-vaccinale et les consultations de vaccination contre le SARS-CoV-2, pour les frais liés à l'injection du vaccin contre le SARS-CoV-2 ainsi que pour les frais liés au renseignement des données dans le traitement automatisé de données à caractère personnel dans le cadre de la campagne de vaccination contre la covid-19, dénommé « Vaccin Covid ». La prise en charge intégrale des frais liés à ces consultations, à ces injections et au renseignement des données dans le traitement automatisé dénommé « Vaccin Covid » est assurée dans les mêmes conditions qu'à l'alinéa précédent pour les personnes ne bénéficiant pas de la prise en charge de leurs frais de santé au titre de l'article L. 160-1 du code de la sécurité sociale ou de l'aide médicale de l'Etat. Pour les prestations prévues aux alinéas précédents, les personnes bénéficient d'une dispense d'avance de frais. Le tarif des prestations prévues aux alinéas précédents ne peut donner lieu à dépassement.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000042984220#art-10

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil