Art. 8

En vigueur depuis le 13 mars 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Une consultation dite de prévention de la contamination au SARS-CoV-2 réalisée par le médecin traitant, ou tout autre médecin impliqué dans la prise en charge du patient en l'absence de médecin traitant désigné, valorisée comme une consultation de référence, en présentiel ou à distance, pour les médecins généralistes et affectée par l'application d'un coefficient multiplicateur de 1,74, peut faire l'objet d'un remboursement par l'assurance maladie, par dérogation aux dispositions conventionnelles prises en application de l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale , pour les assurés à risque de développer une forme grave d'infection à la covid-19 au sens du deuxième alinéa du I de l'article 20 de la loi du 25 avril 2020 susvisée, les assurés reconnus atteints d'une affectation de longue durée, les bénéficiaires de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale et les bénéficiaires de l'aide médicale de l'Etat. Cette consultation peut être réalisée en présence du patient ou en téléconsultation avec vidéotransmission. Cette consultation ne peut être cotée qu'une fois par patient. La participation de l'assuré mentionnée au I de l'article L. 160-13 du même code est supprimée pour cette consultation dont le tarif ne peut donner lieu à dépassement et pour laquelle le patient bénéficie d'une dispense d'avance de frais.
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legi/LEGITEXT000042984220#art-8

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