Titre Titre III : MODALITÉS DE FONCTIONNEMENT DE LA FORMATION PLÉNIÈRE ET DE LA FORMATION RESTREINTE DE LA COMMISSION D'HYGIÈNE ET DE SÉCURITÉ
Art. 22
En vigueur depuis le 1 janv. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Les membres de la commission d'hygiène et de sécurité reçoivent du directeur d'établissement toutes les informations nécessaires pour l'exercice de leur mission. Ils sont astreints à une obligation de discrétion pour toutes les informations à caractère personnel qu'ils auraient à connaître au cours de leurs travaux.
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Prolegi/LEGITEXT000044186959#art-22