Titre Titre III : MODALITÉS DE FONCTIONNEMENT DE LA FORMATION PLÉNIÈRE ET DE LA FORMATION RESTREINTE DE LA COMMISSION D'HYGIÈNE ET DE SÉCURITÉ

Art. 21

En vigueur depuis le 1 janv. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Un membre de la commission d'hygiène et de sécurité ne peut prendre part aux travaux et séances de la commission si cela le met ou pourrait le mettre en situation de conflit d'intérêts.
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legi/LEGITEXT000044186959#art-21

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