Titre Titre III : MODALITÉS DE FONCTIONNEMENT DE LA FORMATION PLÉNIÈRE ET DE LA FORMATION RESTREINTE DE LA COMMISSION D'HYGIÈNE ET DE SÉCURITÉ
Art. 20
En vigueur depuis le 1 janv. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Les avis de la commission d'hygiène et de sécurité prévus par le présent décret sont transmis au comité social d'administration compétent. Le directeur de l'établissement transmet également les avis de la formation plénière au conseil d'administration, à l'inspection du travail et à l'inspecteur santé et sécurité au travail. Les avis de la commission concernant l'application des règles générales d'hygiène et de sécurité sont portés à la connaissance des membres de la communauté de travail et apprenante de l'établissement.
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Prolegi/LEGITEXT000044186959#art-20