Chapitre Chapitre IV : Dispositions relatives aux frais de procédure et aux émoluments du mandataire désigné en application du b du i de l'article 13 de la loi susvisée
Art. 42
En vigueur depuis le 18 oct. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont applicables les articles R. 663-32 et R. 663-33, le second alinéa de l'article R. 663-35 et les articles R. 663-38, R. 663-39 et R. 663-40 du code de commerce.
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Prolegi/LEGITEXT000044215960#art-42