Chapitre Chapitre IV : Dispositions relatives aux frais de procédure et aux émoluments du mandataire désigné en application du b du i de l'article 13 de la loi susvisée
Art. 41
En vigueur depuis le 18 oct. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est alloué au commissaire à l'exécution du plan, au titre d'une mission de perception et de répartition des dividendes arrêtés par le plan, une rémunération égale à un émolument déterminé par un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice et du ministre chargé de l'économie, en fonction du montant cumulé des sommes encaissées par l'ensemble des créanciers ou, à défaut d'encaissement par les créanciers, consignées à la Caisse des dépôts et consignations au cours de chacune des années d'exécution du plan. Lorsqu'il n'est pas fait de répartition entre plusieurs créanciers, un seul d'entre eux étant en mesure de percevoir le dividende, cette rémunération est réduite de moitié. Cette rémunération ne peut excéder un montant fixé par le même arrêté.
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Prolegi/LEGITEXT000044215960#art-41