Chapitre Chapitre IV : Dispositions relatives aux frais de procédure et aux émoluments du mandataire désigné en application du b du i de l'article 13 de la loi susvisée

Art. 36

En vigueur depuis le 18 oct. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est alloué au mandataire désigné, au titre de sa mission de surveillance du débiteur, un émolument déterminé par un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice et du ministre chargé de l'économie en fonction du nombre de salariés employés par le débiteur ou de son chiffre d'affaires.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000044215960#art-36

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil