Chapitre Chapitre III : Dispositions relatives aux voies de recours
Art. 31
En vigueur depuis le 18 oct. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Le mandataire de justice qui n'est pas appelant doit être intimé. Le procureur général est avisé de la date de l'audience. Lorsqu'ils ne sont pas parties à l'instance d'appel, les représentants de la délégation du personnel du comité social et économique sont convoqués pour être entendus par la cour. La convocation est faite par lettre simple du greffier.
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Prolegi/LEGITEXT000044215960#art-31