Chapitre Chapitre III : Dispositions relatives aux voies de recours
Art. 32
En vigueur depuis le 18 oct. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Le greffier de la cour d'appel transmet dans les huit jours du prononcé de l'arrêt une copie de celui-ci au greffier du tribunal pour l'accomplissement des mesures de publicité prévues à l'article R. 621-8 du code de commerce lorsque l'arrêt infirme une décision soumise à la publicité. Il notifie l'arrêt aux parties et, par remise contre récépissé, au procureur général. Il informe les représentants des salariés du prononcé de l'arrêt.
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Prolegi/LEGITEXT000044215960#art-32