Chapitre Chapitre III : Dispositions relatives aux voies de recours

Art. 30

En vigueur depuis le 18 oct. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
L'appel du procureur de la République et du procureur général est fait par une déclaration d'appel remise ou adressée au greffe de la cour d'appel. Lorsque cette déclaration est faite par voie postale, la date de l'acte d'appel est celle de l'expédition. Lorsque l'appel est interjeté par le procureur de la République ou le procureur général, l'appelant en informe immédiatement, par tout moyen, le greffier du tribunal et le mandataire désigné en application du B du I de l'article 13 de la loi du 31 mai 2021 susvisée. Le greffier de la cour d'appel notifie par lettre simple cet appel au débiteur et aux représentants des salariés lorsqu'ils ne sont pas parties à la procédure.
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legi/LEGITEXT000044215960#art-30

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