Chapitre Chapitre IV : Dispositions relatives aux frais de procédure et aux émoluments du mandataire désigné en application du b du i de l'article 13 de la loi susvisée
Art. 35
En vigueur depuis le 18 oct. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est alloué au mandataire désigné, pour les diligences relatives au diagnostic, un émolument déterminé par un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice et du ministre chargé de l'économie en fonction du nombre de salariés employés par le débiteur ou de son chiffre d'affaires, qui ne peut excéder un montant fixé par le même arrêté.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000044215960#art-35