Chapitre Chapitre III : Dispositions relatives aux voies de recours
Art. 29
En vigueur depuis le 18 oct. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Sauf dispositions contraires, le délai d'appel des parties est de dix jours à compter de la notification qui leur est faite des décisions rendues en matière de procédure de traitement de sortie de crise. Le délai d'appel du procureur de la République et du procureur général est de dix jours. Ces délais sont comptés à partir de la réception par le procureur de la République de l'avis qui lui est donné de la décision dans les formes prévues, selon le cas, à l'article R. 621-7 du code de commerce.
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Prolegi/LEGITEXT000044215960#art-29