Titre Titre Ier : DISPOSITIONS STATUTAIRES›Chapitre Chapitre III : Carrières
Art. 10
En vigueur depuis le 17 avr. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Peuvent être nommés au choix au deuxième grade, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les administrateurs de l'Etat justifiant d'au moins six années de services effectifs dans le corps des administrateurs de l'Etat ou dans un corps ou cadre d'emplois de niveau comparable et ayant accompli une période de mobilité dans les conditions prévues par les lignes directrices de gestion interministérielle. Les administrateurs de l'Etat recrutés selon les modalités prévues à l'article 4 bénéficient d'une ancienneté acquise de deux ans pour le calcul des services effectifs dans le corps. Les administrateurs de l'Etat recrutés selon les modalités prévues au I de l'article 5 bénéficient d'une ancienneté acquise de trois ans pour le calcul des services effectifs dans le corps. Les services accomplis en position de détachement dans un ou plusieurs emplois depuis la nomination dans le corps sont pris en compte pour le calcul des six années mentionnées au premier alinéa. Les administrateurs de l'Etat qui justifient, avant leur nomination en cette qualité, d'une expérience professionnelle dans le secteur public ou le secteur privé d'une durée d'au moins quatre ans dans des fonctions d'un niveau équivalent à celles de la catégorie A peuvent être réputés avoir accompli la mobilité dans des conditions définies par les lignes directrices de gestion interministérielle. Les fonctionnaires promus au deuxième grade sont classés conformément au tableau de correspondance suivant : SITUATION DANS LE PREMIER GRADE SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE ANCIENNETÉ ATTRIBUÉE DANS LA LIMITE DE LA DURÉE DE L'ÉCHELON 30e échelon 10e échelon 7 mois 29e échelon 10e échelon 6 mois 28e échelon 10e échelon 5 mois 27e échelon 10e échelon 4 mois 26e échelon 10e échelon 3 mois 25e échelon 10e échelon 2 mois 24e échelon 10e échelon 1 mois 23e échelon 10e échelon Sans ancienneté 22e échelon 9e échelon 8 mois 21e échelon 9e échelon 7 mois 20e échelon 9e échelon 6 mois 19e échelon 9e échelon 5 mois 18e échelon 9e échelon 4 mois 17e échelon 9e échelon 3 mois 16e échelon 9e échelon 2 mois 15e échelon 9e échelon 1 mois 14e échelon 9e échelon Sans ancienneté 13e échelon 8e échelon 6 mois 12e échelon 8e échelon Sans ancienneté 11e échelon 7e échelon Sans ancienneté 10e échelon 6e échelon 6 mois 9e échelon 5e échelon 6 mois 8e échelon 4e échelon 6 mois 7e échelon 3e échelon 6 mois 6e échelon 2e échelon 6 mois 5e échelon 1er échelon 6 mois 4e échelon 1er échelon 3 mois 3e échelon 1er échelon 2 mois 2e échelon 1er échelon 1 mois 1er échelon 1er échelon Sans ancienneté
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Prolegi/LEGITEXT000044396316#art-10