Titre Titre II : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT›Chapitre Chapitre Ier : Conseil d'administration

Art. 11

En vigueur depuis le 1 janv. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Le conseil d'administration se réunit, sur convocation de son président, aussi souvent que la bonne marche de l'établissement l'exige et au moins trois fois par an. La convocation est de droit si elle est demandée par le Premier ministre, le ministre chargé de la fonction publique, le directeur de l'Institut ou la moitié au moins des membres sur un ordre du jour déterminé. La réunion du conseil d'administration se tient alors dans le mois qui suit la demande sur cet ordre du jour. L'ordre du jour est fixé par le président, sur proposition du directeur de l'Institut. Les parlementaires et les membres du conseil siégeant en application du 2° de l'article 7 peuvent mandater un autre membre du conseil pour les représenter. Nul ne peut être porteur de plus de deux mandats par séance. Les délibérations du conseil ne sont valables que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée. Si le quorum n'est pas atteint, il est procédé dans les huit jours à une seconde délibération sans condition de quorum. Le conseil établit son règlement intérieur.
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