Titre Titre II : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT›Chapitre Chapitre Ier : Conseil d'administration

Art. 9

En vigueur depuis le 1 janv. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Après chaque renouvellement du Parlement européen, le ministre chargé de la fonction publique sollicite le président du Parlement européen en vue de la désignation du représentant élu en France mentionné à l'article 5 de l'ordonnance du 2 juin 2021 susvisée. Les membres du conseil d'administration mentionnés au 2° de l'article 7 sont nommés par arrêté du Premier ministre pour une durée de quatre ans. Leur mandat est renouvelable. Le mandat des membres mentionnés au a et au b du 2° prend fin lorsqu'ils n'exercent plus de fonctions justifiant leur présence au sein du conseil d'administration. Les membres du conseil d'administration mentionnés au 4° de l'article 7 sont nommés par arrêté du ministre chargé de la fonction publique après chaque renouvellement du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat. Les modalités d'élection des représentants du personnel sont fixées par le règlement intérieur de l'Institut. Ils sont élus pour une durée de quatre ans. Les modalités d'élection des délégués des élèves de chaque promotion et des élèves étrangers sont fixées par le règlement de scolarité. Les représentants des élèves sont élus pour la durée de leur scolarité.
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