Art. 5

En vigueur depuis le 9 déc. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
La commission ne peut délibérer que si un tiers au moins de ses membres sont présents. Elle rend ses avis dans un délai de quatre semaines à compter de sa saisine. Ce délai peut être ramené à huit jours en cas d'urgence signalée par le Premier ministre, le président de l'assemblée parlementaire ou le représentant de l'Etat auteur de la saisine. A défaut de délibération dans les délais, l'avis est réputé favorable.
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legi/LEGITEXT000044449010#art-5

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