Titre Titre II : OBLIGATIONS PROFESSIONNELLES ET ATTRIBUTIONS DES COMMISSAIRES DE JUSTICE›Chapitre Chapitre Ier : Les obligations professionnelles
Art. 5
En vigueur depuis le 1 juil. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Le commissaire de justice, ou le clerc habilité aux constats, effectue lui-même les constatations prévues au 2° du II de l'article 1er de l'ordonnance du 2 juin 2016 susvisée. Il se rend personnellement sur les lieux du constat.
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Prolegi/LEGITEXT000044476184#art-5