Titre Titre II : OBLIGATIONS PROFESSIONNELLES ET ATTRIBUTIONS DES COMMISSAIRES DE JUSTICE›Chapitre Chapitre II : Le service d'audience

Art. 8

En vigueur depuis le 1 juil. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Les commissaires de justice-audienciers ont pour fonctions : 1° En matière pénale, d'assister aux audiences solennelles et aux audiences des cours d'assises ; s'agissant des autres audiences publiques, de faire l'appel des causes et, lorsque le président estime que le déroulement des débats le justifie, de maintenir l'ordre sous son autorité. En matière civile, d'assister aux audiences solennelles, de faire l'appel des causes et, à titre exceptionnel, de maintenir l'ordre sous l'autorité du président ; 2° De signifier les actes d'avocat à avocat. Ils se partagent, par parts égales, les émoluments des appels de causes et des significations d'avocat à avocat.
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