Titre Titre II : OBLIGATIONS PROFESSIONNELLES ET ATTRIBUTIONS DES COMMISSAIRES DE JUSTICE›Chapitre Chapitre II : Le service d'audience

Art. 13

En vigueur depuis le 1 avr. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Les commissaires de justice peuvent se faire suppléer à leurs frais pour le service des audiences soit par leurs clercs significateurs, soit par des clercs agréés à cet effet par chaque juridiction, sauf dans le cas où la juridiction jugerait nécessaire leur présence personnelle.
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legi/LEGITEXT000044476184#art-13

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