Titre Titre II : OBLIGATIONS PROFESSIONNELLES ET ATTRIBUTIONS DES COMMISSAIRES DE JUSTICE›Chapitre Chapitre II : Le service d'audience
Art. 11
En vigueur depuis le 1 juil. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Chaque année, dans la première quinzaine qui suit la rentrée judiciaire, les cours d'appel et les tribunaux judiciaires choisissent leurs commissaires de justice-audienciers sur proposition de la chambre régionale et fixent, après avoir consulté les intéressés, l'ordre de service de ces commissaires de justice. Les commissaires de justice ainsi désignés sont tenus d'assurer le service des audiences et d'assister le tribunal toutes les fois qu'ils en sont requis.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000044476184#art-11