Titre Titre II : OBLIGATIONS PROFESSIONNELLES ET ATTRIBUTIONS DES COMMISSAIRES DE JUSTICE›Chapitre Chapitre III : Les actes et significations

Art. 14

En vigueur depuis le 1 juil. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Les actes, exploits et procès-verbaux sont établis conformément à une norme de présentation fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, pris après avis de la chambre nationale des commissaires de justice. L'original et les expéditions peuvent être établis sur des supports différents. Le commissaire de justice dépositaire de l'original délivre sans frais à la partie ou à son représentant une copie certifiée conforme à l'original portant la mention « expédition ».
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legi/LEGITEXT000044476184#art-14

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