Titre Titre II : OBLIGATIONS PROFESSIONNELLES ET ATTRIBUTIONS DES COMMISSAIRES DE JUSTICE›Chapitre Chapitre II : Le service d'audience
Art. 12
En vigueur depuis le 1 juil. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Le service d'audience près les cours d'assises est assuré : - dans les villes où siège une cour d'appel, par les commissaires de justice-audienciers de la cour d'appel ; - dans les autres villes, par les commissaires de justice-audienciers du tribunal judiciaire.
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Prolegi/LEGITEXT000044476184#art-12