Titre Titre II : OBLIGATIONS PROFESSIONNELLES ET ATTRIBUTIONS DES COMMISSAIRES DE JUSTICE›Chapitre Chapitre III : Les actes et significations
Art. 17
En vigueur depuis le 1 juil. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque l'acte a été dressé sur support électronique, une copie, ainsi que celle des pièces qui y sont annexées, sont éditées sur support papier, afin d'être remises au destinataire, selon les modalités prescrites par les textes en vigueur, à moins que celui-ci ait consenti à la signification par voie électronique de l'acte.
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Prolegi/LEGITEXT000044476184#art-17