Titre Titre II : OBLIGATIONS PROFESSIONNELLES ET ATTRIBUTIONS DES COMMISSAIRES DE JUSTICE›Chapitre Chapitre III : Les actes et significations

Art. 22

En vigueur depuis le 1 juil. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
La chambre nationale des commissaires de justice dresse et tient à jour, conformément au 12° de l'article 16 de l'ordonnance du 2 juin 2016 susvisée, la liste des personnes ayant consenti à la signification électronique d'un acte de commissaire de justice. Les données recueillies sont conservées dans des conditions garantissant leur intégrité et leur confidentialité. Ces données sont détruites à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date de la révocation ou de l'expiration du consentement à la signification par voie électronique.
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