Titre Titre II : OBLIGATIONS PROFESSIONNELLES ET ATTRIBUTIONS DES COMMISSAIRES DE JUSTICE›Chapitre Chapitre III : Les actes et significations
Art. 23
En vigueur depuis le 1 juil. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Ne peuvent, à leur demande, obtenir communication des données que : 1° Les commissaires de justice pour l'accomplissement de leur mission de signification ; 2° L'autorité judiciaire pour les besoins des procédures judiciaires.
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Prolegi/LEGITEXT000044476184#art-23