Titre Titre II : OBLIGATIONS PROFESSIONNELLES ET ATTRIBUTIONS DES COMMISSAIRES DE JUSTICE›Chapitre Chapitre Ier : Les obligations professionnelles
Art. 6
En vigueur depuis le 1 avr. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Les commissaires de justice sont tenus de remettre eux-mêmes, sauf dans les cas prévus par l'article 55-6 du décret n° 2022-949 du 29 juin 2022 relatif aux conditions d'exercice des commissaires de justice et par le chapitre II du décret du 20 mai 1955 susvisé, à peine de nullité, à personne ou à domicile, les exploits et actes qu'ils sont chargés de signifier. Toutefois, ils peuvent confier la signification d'un acte à un confrère dont l'office ou un bureau annexe, situé dans le même ressort de compétence, est plus proche du lieu de signification. Dans ce cas, la minute est conservée par l'office qui a procédé à la signification.
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Prolegi/LEGITEXT000044476184#art-6