Titre Titre IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES, DIVERSES ET FINALES›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions transitoires
Art. 101
En vigueur depuis le 16 déc. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Les chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux et les assistants hospitaliers universitaires relevant du décret du 24 février 1984 mentionné ci-dessus sont nommés en qualité de chef de clinique des universités-assistant des hôpitaux et d'assistant hospitalier universitaire à compter du lendemain de la date de publication du présent décret. Ils conservent leur ancienneté de fonctions universitaires et hospitalières. Les assistants hospitaliers universitaires des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires relevant du 24 janvier 1992 mentionné ci-dessus sont nommés en qualité de chef de clinique des universités-assistant des hôpitaux à compter du lendemain de la date de publication du présent décret. Ils conservent leur ancienneté de fonctions universitaires et hospitalières.
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Prolegi/LEGITEXT000044491275#art-101