Titre Titre IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES, DIVERSES ET FINALES›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions transitoires
Art. 99
En vigueur depuis le 1 janv. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Les maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers font l'objet d'un reclassement dans un échelon de la carrière hospitalière, à la date du 1er janvier 2022, par les directeurs généraux des centres hospitaliers universitaires, conformément au tableau de correspondance suivant : Situation d'origine Nouvelle situation Ancienneté d'échelon conservée Après 18 ans Ancienneté au-delà de 6 ans dans l'échelon « après 18 ans » 7e échelon Ancienneté acquise au-delà de 6 ans Après 18 ans Ancienneté au-delà de 3 ans dans l'échelon « après 18 ans » 6e échelon Ancienneté acquise au-delà de 3 ans Après 18 ans Ancienneté jusqu'à 3 ans dans l'échelon « après 18 ans » 5e échelon Ancienneté acquise Après 15 ans 4e échelon Ancienneté acquise Après 12 ans 3e échelon Ancienneté acquise Après 9 ans 2e échelon Ancienneté acquise Après 6 ans 1er échelon Ancienneté acquise Après 3 ans 1er échelon Sans ancienneté Avant 3 ans 1er échelon Sans ancienneté
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Prolegi/LEGITEXT000044491275#art-99