Titre Titre III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX PRATICIENS HOSPITALIERS UNIVERSITAIRES ET AUX AGENTS NON TITULAIRES›Chapitre Chapitre II : Dispositions particulières relatives aux agents non titulaires
Art. 94
En vigueur depuis le 16 déc. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Les employeurs des chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux et des assistants hospitaliers universitaires sont, chacun en ce qui le concerne, subrogés dans les droits de l'assuré aux prestations en espèces de la sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles R. 323-11 et R. 433-12 du code de la sécurité sociale.
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Prolegi/LEGITEXT000044491275#art-94