Titre Titre III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX PRATICIENS HOSPITALIERS UNIVERSITAIRES ET AUX AGENTS NON TITULAIRES›Chapitre Chapitre II : Dispositions particulières relatives aux agents non titulaires

Art. 93

En vigueur depuis le 16 déc. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Les chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux et les assistants hospitaliers universitaires peuvent bénéficier d'un temps partiel thérapeutique dans les conditions fixées aux articles L. 323-3 et R. 323-3 du code de la sécurité sociale. Pendant la période de temps partiel thérapeutique, l'intéressé perçoit la totalité de sa rémunération universitaire et de ses émoluments hospitaliers, ainsi que les primes habituellement perçues, s'il remplit les conditions d'octroi de celles-ci.
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legi/LEGITEXT000044491275#art-93

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