Titre Titre III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX PRATICIENS HOSPITALIERS UNIVERSITAIRES ET AUX AGENTS NON TITULAIRES›Chapitre Chapitre II : Dispositions particulières relatives aux agents non titulaires
Art. 91
En vigueur depuis le 16 déc. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
La rémunération des membres du personnel mentionné au 3° de l'article 1er est fixée selon les modalités définies par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la santé, de la fonction publique et du budget. Cette rémunération suit l'évolution des traitements de la fonction publique et peut être accrue, le cas échéant, des primes et indemnités hospitalières dont la liste est établie par décret.
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Prolegi/LEGITEXT000044491275#art-91