Titre Titre III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX PRATICIENS HOSPITALIERS UNIVERSITAIRES ET AUX AGENTS NON TITULAIRES›Chapitre Chapitre II : Dispositions particulières relatives aux agents non titulaires

Art. 89

En vigueur depuis le 16 déc. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidatures aux fonctions de chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux et d'assistants hospitaliers universitaires présentées au titre de l'article 88 durant le second semestre de la dernière année du troisième cycle conduisant à l'obtention d'un diplôme d'études spécialisées sont recevables. Les candidats ne sont nommés chef de clinique des universités-assistant des hôpitaux ou assistant hospitalier universitaire qu'après validation du diplôme d'études spécialisées.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000044491275#art-89

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil