Titre Titre III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX PRATICIENS HOSPITALIERS UNIVERSITAIRES ET AUX AGENTS NON TITULAIRES›Chapitre Chapitre II : Dispositions particulières relatives aux agents non titulaires
Art. 89
En vigueur depuis le 16 déc. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidatures aux fonctions de chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux et d'assistants hospitaliers universitaires présentées au titre de l'article 88 durant le second semestre de la dernière année du troisième cycle conduisant à l'obtention d'un diplôme d'études spécialisées sont recevables. Les candidats ne sont nommés chef de clinique des universités-assistant des hôpitaux ou assistant hospitalier universitaire qu'après validation du diplôme d'études spécialisées.
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Prolegi/LEGITEXT000044491275#art-89