Titre Titre III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX PRATICIENS HOSPITALIERS UNIVERSITAIRES ET AUX AGENTS NON TITULAIRES›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions particulières relatives aux praticiens hospitaliers universitaires

Art. 85

En vigueur depuis le 19 oct. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions des articles R. 6152-35 à R. 6152-45 et R. 6152-818 à R. 6152-822 et R. 6152-824 du code de la santé publique sont applicables aux praticiens hospitaliers universitaires, à l'exception des 2° et 3° de l'article R. 6152-35. Les praticiens hospitaliers universitaires bénéficient d'un service à temps partiel dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 28 ainsi qu'aux articles 28-1, 28-2 et 28-3. La durée du service à temps partiel peut être accomplie dans un cadre annuel sous réserve de l'intérêt du service. La durée des congés annuels des intéressés est de : -25 demi-journées pour un service hebdomadaire de 5 demi-journées ; -30 demi-journées pour un service hebdomadaire de 6 demi-journées ; -35 demi-journées pour un service hebdomadaire de 7 demi-journées ; -40 demi-journées pour un service hebdomadaire de 8 demi-journées ; -45 demi-journées pour un service hebdomadaire de 9 demi-journées.
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