Titre Titre III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX PRATICIENS HOSPITALIERS UNIVERSITAIRES ET AUX AGENTS NON TITULAIRES›Chapitre Chapitre II : Dispositions particulières relatives aux agents non titulaires

Art. 87

En vigueur depuis le 16 déc. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Les chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux et les assistants hospitaliers universitaires sont recrutés par décision du directeur général du centre hospitalier universitaire et du directeur de l'unité de formation et de recherche concernée sur proposition du chef de service ou du responsable de la structure interne, après avis du conseil de l'unité de formation et de recherche et de la commission médicale d'établissement. Les modalités de constitution des dossiers et de dépôt des candidatures sont définies par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
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