Titre Titre III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX PRATICIENS HOSPITALIERS UNIVERSITAIRES ET AUX AGENTS NON TITULAIRES›Chapitre Chapitre II : Dispositions particulières relatives aux agents non titulaires
Art. 95
En vigueur depuis le 16 déc. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Pendant leur première année de fonctions, les agents mentionnés au présent titre peuvent, sur leur demande et sous réserve de l'avis favorable du chef de service ou du responsable de la structure interne, être mis en congé sans rémunération hospitalo-universitaire dans la limite de trente jours par an en vue d'assurer des remplacements de médecins, chirurgiens, spécialistes, biologistes, odontologues ou pharmaciens exerçant soit dans des établissements d'hospitalisation publics ou privés, soit en clientèle de ville. A partir de la deuxième année de leurs fonctions, ils peuvent, sur leur demande et sous réserve de l'avis mentionné à l'alinéa précédent, être mis en congé sans rémunération dans la limite de quarante-cinq jours par an en vue d'exercer une activité hors de leur établissement d'affectation. Les mises en congé prévues par le présent article sont prononcées par le directeur de l'unité de formation et de recherche concernée et le directeur général du centre hospitalier universitaire dont relèvent les intéressés. La durée des congés accordés dans les conditions définies par le présent article est prise en considération pour la détermination de l'ancienneté des intéressés en vue de l'acquisition du titre d'ancien chef de clinique des universités-assistant des hôpitaux ou d'ancien assistant hospitalier universitaire et en vue de l'accès aux recrutements hospitaliers et hospitalo-universitaires.
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Prolegi/LEGITEXT000044491275#art-95