Titre Titre IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES, DIVERSES ET FINALES›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions transitoires
Art. 106
En vigueur depuis le 16 déc. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Jusqu'à la fin de l'année universitaire 2025-2026, peuvent être recrutés en qualité d'assistant hospitalier universitaire dans les disciplines pharmaceutiques, les personnes remplissant les conditions fixées par l'article 26-3 du décret du 24 février 1984 mentionné ci-dessus sans que puisse leur être opposé le délai de trois années défini par ce même article.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000044491275#art-106