Titre Titre IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES, DIVERSES ET FINALES›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions transitoires

Art. 108

En vigueur depuis le 16 déc. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Le ministre chargé de l'enseignement supérieur et le ministre chargé de la santé peuvent autoriser les maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers et les chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux qui exercent leurs fonctions hospitalières à temps partiel en application de l'article 107, sur leur demande, à exercer ces fonctions à plein temps. Les agents mentionnés au premier alinéa peuvent alors être nommés à un emploi comportant l'exercice d'une fonction hospitalo-universitaire à plein temps sous réserve de consacrer la totalité de leur activité professionnelle au centre de soins, d'enseignement et de recherche dentaires.
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legi/LEGITEXT000044491275#art-108

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